Une patiente âgée de 51 ans, régulièrement suivie pour une dystrophie thyroïdienne bénéficiait d’une échographie thyroïdienne objectivant la présence d’un nodule.
Une cytoponction était proposée eu égard à l’augmentation de la taille du nodule et une hémithyroïdectomie était programmée.
Dans la perspective de l’intervention, la patiente était reçue en consultation d’anesthésie par le Docteur MAR 1 où il était relevé au titre des antécédents médicaux, la suspicion d’un AIT survenu un an auparavant à type de malaise.
Celui-ci avait fait l’objet d’un bilan et d’un échodoppler troncs supra-aortiques qui était revenu normal.
Après une balance entre le risque hémorragique et le risque ischémique, et relevant que le malaise présenté un an avant ne répondait pas aux critères d’AIT, le Docteur MAR 1 préconisait l’arrêt de son traitement par aspirine 5 jours avant l’intervention.
Une thyroïdectomie avec curage ganglionnaire était réalisée sous anesthésie générale conduite par le Docteur MAR 2 sans difficulté particulière.
Les premières constantes enregistrées en SSPI montraient une légère tachycardie qui se stabilisait rapidement.
L’infirmier constatait cependant par la suite un déficit moteur de l’hémicorps droit et une paralysie faciale pour laquelle il appelait le Docteur MAR 2.
Celui-ci se rendait immédiatement au chevet de la patiente et prescrivait un scanner en urgence qui objectivait un AVC ischémique sylvien gauche justifiant un transfert rapide au CHU.
La réalisation d’une thrombectomie était écartée au profit d’un essai clinique LASTE et la patiente était transférée en rééducation durant plus de 3 mois.
Elle conserve aujourd’hui des séquelles de son AVC.
Procédure :
Une demande d’indemnisation était déposée par la patiente devant la Commission d’indemnisation des accidents médicaux qui désignait un collège d’experts, spécialisé en ORL et chirurgie maxillo-faciale et en neurologie.
A l’issue d’une première réunion d’expertise, les Experts adressaient leurs conclusions expertales aux termes desquelles ils validaient la prise en charge dont avait bénéficié la patiente et concluaient à la survenue d’un accident médical non fautif.
Après examen du dossier, la Commission sollicitait un complément d’expertise auprès des Experts désignés et leur recommandait de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie réanimation.
C’est dans ces circonstances qu’une nouvelle réunion d’expertise était organisée en présence de l’ensemble des parties et qu’un nouveau rapport était déposé au terme duquel les Experts revenaient sur leurs premières conclusions et considéraient finalement que l’arrêt de l’aspirine 5 jours avant l’intervention n’était pas été conforme :
« La prise en charge en préopératoire n’est pas conforme aux règles de bonnes pratiques. En effet, la prévention secondaire par aspirine aurait dû être poursuivie en per opératoire. La patiente était traitée en prévention secondaire par aspirine pour un accident ischémique transitoire survenue en 2016. La chirurgie de la thyroïde n’est pas considérée comme une chirurgie à risque hémorragique élevée. Il était donc indiqué de poursuivre cet antiagrégant plaquettaire car la balance bénéfice/risque était donc en faveur de la poursuite du médicament au vu du risque de survenue d’un accident vasculaire cérébral, conformément aux recommandations formalisées d’experts. »
Les experts retiennent un manquement fautif aux règles de l’art avec un arrêt de l’aspirine non recommandé en préopératoire de cette chirurgie de la thyroïde. Ce manquement a eu une incidence sur le dommage et constitue une perte de chance qui est évaluéeà hauteur de 22,5% »
Dans son avis, la CCI la Commission a fait siennes les conclusions expertales et n’a pas suivi nos arguments quant à l’absence d’AIT et donc à la justification d’un arrêt de l’aspirine par le Docteur MAR 1.
La prise en charge de l’AVC par le Docteur MAR 2 a été, quant à elle, jugée conforme par la Commission.
En définitive, la Commission a retenu un accident médical non fautif indemnisable à hauteur de 75% au titre de la solidarité nationale et une perte de chance de 25% à l’encontre du Docteur MAR 1.
CE QU’IL FAUT RETENIR ?
La question de l’antécédent d’AIT a longuement été débattue lors des opérations d’expertise puisque l’application des recommandations de la SFAR 2018 concernant l’arrêt de l’aspirine 5 jours avant une chirurgie à risque hémorragique intermédiaire dépendait de cette qualification.
Lors de la première expertise, les experts avaient entendu nos arguments selon lesquels la patiente avait décrit un simple malaise avec bilan négatif ne correspondant pas à la définition d'un AIT et de ce fait ne justifiant pas le traitement au long cours par l'aspirine.
Le Dr MAR1 avait ainsi considéré que le risque hémorragique était supérieur au risque d’AVC et justifiait ainsi sa prescription.
Malheureusement et lors de la seconde expertise, les experts sont revenus sur les recommandations de la SFAR et ont écarté cet argument en insistant sur le fait qu’il était noté lors de la CPA et dans le questionnaire d’anesthésie : « AIT » et qu’il n’existait aucune traçabilité d’une discussion collégiale et d’une analyse bénéfice/risque permettant de s’écarter de ces recommandations.
Ainsi, et dans l’hypothèse d’une déclaration d’AIT antérieur, soit il convient d’en tirer les conséquences et d’appliquer les recommandations en vigueur, soit on doit être en mesure de rapporter la preuve qu’on a interrogé et investigué de telle façon à ne pas pouvoir le considérer comme tel.
S’il est toujours possible de s’écarter des recommandations en vigueur, il est cependant indispensable de pouvoir démontrer le raisonnement médical et les discussions collégiales ayant permis de s’en écarter.
Le maitre mot reste donc la TRACABILITE !!!
QPC du 5 juin 2026 sur la saisie administrative à tiers détenteur : un coup d'arrêt au privilège exorbitant de l'Administration fiscale
Les banques et les assureurs n'ont pas à payer les arriérés d'impôts de leurs clients.
C’est le principal enseignement, même s'il peut paraître évident, qui se dégage de la décision rendue le 5 juin dernier par le Conseil Constitutionnel (Décision n°2026-1203 - QPC du 5 juin 2026). Invitée à se prononcer sur le régime de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la Cour suprême vient enfin encadrer l'arsenal législatif sans équivalent dont jouissait jusqu'ici l'Administration dans l'exercice de cette procédure d'exécution forcée.
Comment fonctionne une SATD ?
Le mécanisme est assez simple. Un contribuable n'a pas honoré ses impôts et l'Administration va alors chercher à obtenir paiement auprès de tous ceux qui doivent de l'argent à ce ce contribuable. Le "tiers saisi" paye directement à l'Administration ce qu'il devait au contribuable. D'un coté, le tiers saisi est libéré de sa dette envers le contribuable. De l'autre, le contribuable est libéré vis-à-vis de l'Administration.
En pratique, le tiers saisi, c'est surtout une banque ou un assureur. Un client n’a pas honoré ses impôts et l’Administration fiscale s'empresse de notifier à ces établissements une SATD leur sommant de déclarer tout ce qu’ils doivent à ce client car ces sommes devraient servir à rembourser sa dette fiscale. On pense au contribuable qui a ouvert un compte de dépôt auprès d'une banque. Les fonds sur le compte lui appartiennent. C'est une dette de la banque envers son client. Ce contribuable peut aussi percevoir une rente d'invalidité d'une Compagnie d'assurance. C'est bien une dette de l'assureur à son égard. Dans tous ces cas, l’établissement a donc une dette envers son client sur laquelle l’Administration va se servir. Un paiement entre les mains du comptable public est exigé de l'établissement sous 30 jours sous la menace d'une procédure devant le Juge de l’exécution.
Pourquoi cette SATD était-elle critiquée ?
Le mécanisme consistant à s’adresser au débiteur de son débiteur n’a en soi rien d’exceptionnel mais une disposition, en l’occurrence le dernier alinéa du point 3 de l'article L. 262 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, a nourri un vif débat : « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».
Dit autrement, si la banque ou l'assureur oublie de répondre à une SATD ou le fait incorrectement, toute la dette fiscale du client lui est automatiquement transférée. Pas seulement à hauteur de ce que l'établissement lui devait, mais bien la dette fiscale du client dans son intégralité.
Prenons l'exemple d'un contribuable dont l'arriéré fiscal est d'1 million d'euros mais qui dispose d'un compte de dépôt créditeur de 1000 euros. La SATD est notifiée à l' établissement bancaire qui oublie d'y répondre. Peu importe les raisons. La SATD a été dirigée vers le mauvais service.. Les références de la notification manquaient de clarté...Le gestionnaire s'est montré réticent à priver son client habituel de ses fonds pour des dettes fiscales dont il ignore tout et pensait à tort bien faire en attendant plus d'explications avant de le déposséder...Les exemples ne manquent pas dans les dossiers suivis au Cabinet. La sanction de l'établissement bancaire, c'est alors de devoir rembourser non plus les 1000 euros mais l'arriéré fiscal d'1 million!
Au regard du stock des contrats en cours et des risques d’insolvabilité récurrents, cette disposition législative représentait un enjeu financier majeur et une source d’insécurité juridique permanente pour les institutionnels
La sanction imaginée par le législateur participait ainsi d'une forme d'anomalie et devant le Juge de l'exécution, l'établissement qui souhaitait y échapper en était réduit à devoir prouver un « motif légitime » à l’origine de son erreur dans un renversement de la charge de la preuve parfaitement inique et contraire aux principes constitutionnels les plus élémentaires.
La disposition litigieuse est enfin déclarée inconstitutionnelle, le décision du 5 juin relevant justement que « le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier » au mépris du principe constitutionnel de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen.
La seule absence de proportionnalité aura suffi mais d’autres griefs, non examinés, étaient envisageables :
Le principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la DDHC, en ce qu'un tiers étranger à la dette fiscale se voit imposer le paiement de celle-ci ;
Le principe de responsabilité personnelle et le droit de propriété, garantis par l'article 17 de la DDHC, en ce que le tiers est privé de ses biens pour s'acquitter d'une dette qui n'est pas la sienne, en dehors de toute nécessité publique légalement constatée.
Quelles conséquences pour les SATD toujours en cours de procédure et toutes celles à venir ?
Désormais, si une banque ou un assureur a commis une faute quelconque à l’occasion d’une SATD notifiée par l’Administration, alors il appartiendra à cette dernière de prouver cette faute ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile. On peine à imaginer que, dans le cadre légal du Code civil, l'Administration puisse obtenir un transfert pur et simple de dette fiscale mais une sanction résiduelle est toujours possible.
Le Conseil constitutionnel donne à cette décision une portée immédiate, ce qui n'est pas la pratique habituelle devant cette juridiction, la déclaration d'inconstitutionnalité étant applicable « à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision ».
Cette QPC est en tous cas l'occasion de rappeler aux institutionnels la nécessité de faire preuve de vigilance dans la gestion des SATD et d'organiser les procédures internes afin de mieux se prémunir de ce risque de contentieux.