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Quoi de neuf Maître dans le décret IADE ?

Responsabilité Médicale

le 17/05/2017

Le décret du 10 mars 2017 relatif aux actes relatifs aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat modifiant l’article R4311-12 du Code de la Santé Publique issue antérieurement du décret du 29 juillet 2004 a suscité de nombreuses interrogations, inquiétudes ou espoirs pour certains… Une clarification car en la matière, le gris « est toujours source de risque en matière de responsabilité médicale… ». Qu’est ce qui change par rapport aux textes antérieurs ? L’ancien article R4311-12 avait un premier paragraphe rédigé de la façon suivante : « L’infirmier ou l’infirmière, l’anesthésiste diplômé d’Etat, les seuls habilités, à condition qu’un médecin anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste réanimateur a examiné un patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :… » Le nouvel article R4311-12-1-a est rédigé aujourd’hui de la façon suivante : « L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste réanimateur sous réserves que ce médecin : 1- Ai préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’anesthésie ; 2- Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post interventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. » Le nouveau texte est plus précis mais il n’apporte fondamentalement rien de nouveau :  Il était prévu que l’IADE ne pouvait exercer ses activités qu’à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, il est aujourd’hui précisé « sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste réanimateur présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post interventionnelle… et puisse intervenir à tout moment ». 2 Il y a donc bien un médecin anesthésiste réanimateur sous le contrôle exclusif duquel l’IADE développe les activités qui lui sont autorisées.  Le texte précédent prévoyait que l’IADE ne pouvait appliquer les techniques autorisées qu’ « après un médecin anesthésiste réanimateur a examiné le patient et établi le protocole » le texte nouveau prévoit toujours l’examen préalable du patient et défini plus précisément la notion de protocole en l’élargissant à la notion de stratégie anesthésique « établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’ anesthésie ». Cela renforce la nécessaire traçabilité des protocoles et/ou stratégies anesthésiques définies par le médecin anesthésiste réanimateur et qu’il entend déléguer à l’IADE. Quoi de neuf en ce qui concerne les activités possibles pour un IADE ? Le texte antérieur prévoyait que l’IADE était seul habilité « à appliquer les techniques suivantes : 1- Anesthésie générale, 2- Anesthésie loco régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur 3- Réanimation per opératoire. Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste réanimateur, réaliser des gestes techniques qui concourent à l’application du protocole. En salle de surveillance post interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées au premièrement, deuxièmement et troisièmement et est habilité à la prise en charge de la douleur post opératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires mentionnés à l’article R4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé(e) d’Etat ; l’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d’un infirmier anesthésiste diplômé d’Etat. » 3 Le texte actuel est libellé de la façon suivante R4311-12-1b : « L’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé(e) d’Etat est, dans ces conditions, [celles mentionnées ci-dessus] seul(e) habilité(e) à : 1- Pratiquer les techniques suivantes : a) Anesthésie générale, b) Anesthésie loco régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur ; c) Réanimation per opératoire ; 2- Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du premièrement ; 3- Assurer, en salle de surveillance post interventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du premièrement, et la poursuite de la réanimation per opératoire… ». Une présentation nouvelle des mêmes dispositions. Et pour être clair les dispositions relatives à la compétence des IADE concernant l’anesthésie loco régionale n’ont fait l’objet d’aucune modification textuelle et il n’y a donc pas eu en conséquence d’en modifier l’interprétation qui en avait été donnée jusqu’à présent par la SFAR et les Experts à savoir qu’un IADE seul ne peut réaliser une anesthésie loco régionale initiale.

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Conservation et archivage et des dossiers médicaux (suite)

Responsabilité Médicale

le 11/10/2015

1 – Dossier « papier »

Le reliquat des dossiers après transmission et tri peut s’avérer important et constituer un encombrement pour le médecin et sa famille, notamment en cas de déménagement. Il peut être fait appel à une société privée d’archivage. Un contrat qu’il est souhaitable de communiquer au Conseil départemental devra préciser les conditions et durée de conservation et les modalités d’accès, si besoin, aux dossiers archivés. Il est utile d’indiquer dans le contrat que si le médecin n’est plus en mesure de donner les directives nécessaires à la société d’archivage, il sera fait appel à un membre du Conseil départemental.

 

2 – Dossier informatique

L’archivage des documents informatiques soulève une question différente : celle de la valeur probante du document numérique. Une récente décision de la Cour de cassation ( Civ. 2, pourvoi n° 07-17622) du 4 décembre 2008 apporte des précisions :

« Lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable (articles 1334 et 1348 du code civil);

L’écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et porte la date de création du document. »

 

Cette notion de fidélité et de durabilité a été traduite par le critère fonctionnel global « d’intégrité ». L’intégrité d’un document numérique peut être assurée, en pratique, par différents moyens techniques :

??- copie fidèle Elle doit visuellement se présenter comme l’original avec les indications du papier à en-tête et la signature de l’expéditeur.

Il convient d’opter pour des systèmes de stockage optique, horodaté, non réinscriptibles (Worm) ou disques magnétiques, rendus non réinscriptibles à l’aide d’un logiciel.

??- copie horodatée : le document n’a de valeur que si la preuve est apportée qu’il a été créé et stocké sous forme numérique au jour de son établissement .

??- copie durable

Les documents doivent rester lisibles très longtemps.

Il convint d’opter pour les formats électroniques standardisés (basés sur XML, PDF ou TIFF (pour les images)).

 

Quand les documents archivés ne sont plus conformes, il peut être nécessaire de les convertir. Le support utilisé pour l’archivage doit lui aussi offrir des garanties de pérennité.

Les supports non gravés, CD et DVD, n’offrent pas de garantie de pérennité. Le disque optique numérique non réinscriptible est la solution à privilégier, encore qu’on ne soit pas tout à fait assuré de la durée de vie, même des supports en verre au-delà de 5 à 10 ans.

 

Documentation du processus d’archivage

Généralement, appelée « politique d’archivage », il s’agit d’une description précise des moyens mis en œuvre pour s’assurer que pendant l’ensemble de son cycle de vie, le document électronique n’aura pas subi de modifications susceptibles d’altérer son intégrité. L’existence de cette procédure régulièrement mise à jour permettra d’optimiser en cas de litige la valeur probante du document.

 

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En résumé, il faut retenir que :

Après transmission et tri, le médecin a la responsabilité de la conservation de ses dossiers médicaux ;

Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la durée de conservation de leurs archives ;

Pour autant qu'ils aient commencé leur activité avant le 5 mars 2002, ils restent soumis à la prescription trentenaire ;

Si le délai de prescription a été ramené à 10 ans, le point de départ - la consolidation du dommage - fait planer une incertitude sur la durée de conservation ;

L'alignement sur le délai de 20 ans retenu dans les établissements de santé pour la conservation des archives parait raisonnable et à recommander ;

Qu'il s'agisse des dossiers « papiers » ou informatiques, ils doivent être conservés dans des conditions qui garantissent leur confidentialité et leur intégrité ;

II est indispensable de signaler au conseil départemental le sort et le lieu de conservation des dossiers. 

À propos du Cabinet
Le Cabinet AUBER a été créé en 2003 à l’initiative de Philip COHEN et Marie-Christine DELUC, avocats qui exerçaient dans des domaines distincts mais complémentaires.
Dans le domaine du droit de la santé, Avocat des principaux syndicats de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes (CSMF, SNARF, FNMR, FFMKR…), et avocat référent du Cabinet BRANCHET, le Cabinet AUBER accompagne, conseille et défend les médecins dans tous les domaines concernant leur exercice professionnel.
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