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Conservation et archivage des dossiers médicaux

Responsabilité Médicale

le 10/10/2015

Cette question se pose de plus en plus fréquemment avec les regroupements de cliniques. La conservation et l’archivage des dossiers médicaux sont strictement réglementés.

Voici les dispositions du Code de la Santé Publique applicables en l'espèce pour les établissements de santé et ci-après, les recommandations de mai 2009 du CNOM qui préconisent comme pour les établissements de santé, une conservation de 20 ans minimum (allongée pour les mineurs jusqu'à leur 28 ans) même si la prescription est passée à 10 ans.

Article R1112-7 Modifié par Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 2 (V) JORF 5 janvier 2006

"Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8.

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.

A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique."

Recommandations publiées par le Conseil national de l’Ordre des médecins. :

Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique)

«..., le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. »

 

I – La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

??- la continuité des soins aux patients ;

??- depuis la loi du 4 mars 2002, la réponse à une demande de communication du dossier formulée par le patient ou ses ayants droit.

??- un moyen de preuve en cas d’action de recherche en responsabilité civile ;

 

1 – Continuité des soins

Lorsque le médecin cesse son activité, il s’agit le plus souvent d’une mesure programmée. Il a le temps et le devoir d’en avertir ses patients (affichage dans la salle d’attente, information orale, éventuellement annonce dans la presse locale).

??- S’il a un successeur. Sous réserve du libre choix des patients, les dossiers seront transmis à son successeur ;

- S’il n’a pas de successeur. Il lui appartient, à la demande des patients, de transmettre leur dossier aux médecins qu’ils lui désignent pour assurer la continuité des soins.

A l’issue de ce processus qui peut durer quelques mois et après un tri des dossiers les plus anciens, il lui restera un reliquat de dossiers dont il devra assurer l’archivage.

Qu’il ait ou non un successeur, il est impératif que le médecin informe le Conseil départemental du lieu où sont conservés les dossiers médicaux afin de pouvoir orienter le cas échéant les demandes d’accès des patients.

??- En cas d’interruption brutale d’exercice. Le Conseil départemental apportera son aide à la famille du médecin dans l’incapacité d’organiser lui-même la transmission des dossiers aux médecins désignés par les patients. Une annonce dans la presse locale informera la patientèle de la fermeture du cabinet, invitant les patients à adresser leur demande au Conseil départemental.Cependant, l’archivage du reliquat des dossiers restera de la responsabilité de la famille.

 

2 – Satisfaire à la demande d’accès au dossier du patient – ou de ses ayants droit

L’article L.1111-7 introduit dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients a autorisé l’accès direct du patient – et sous certaines réserves de ses ayants droit – à son dossier médical.Ce droit d’accès est sans limitation dans le temps.

 

3 – Preuve, en cas de recherche en responsabilité

Constitué de l’ensemble des informations concernant le patient, et l’évolution de son état de santé, retraçant les réponses qu’y a apportées le médecin en termes de soins, de surveillance (prescription d’examen, de traitement et de leur résultat) comme d’information, l’importance du dossier médical en tant qu’élément de preuve, en cas de recherche en responsabilité, n’est plus à démontrer.

Il constitue un élément essentiel de la défense du médecin (et de ses héritiers).

 

II - Durée de conservation des dossiers médicaux

En l’absence de prescription juridique déterminant la durée de conservation des archives des médecins libéraux, il a été d’usage de conseiller un archivage de 30 ans, durée essentiellement alignée sur le délai de prescription en matière civile.L’article L.1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars a ramené ce délai à 10 ans à compter de la consolidation du dommage.

On peut dès lors s’interroger sur l’étendue exacte des effets de l’abaissement de la durée de prescription en matière de responsabilité sur la durée de conservation des archives. A cet égard, plusieurs observations doivent être faites :

 

1- La réduction de la prescription de 30 ans à 10 ans ne s’applique pour les médecins libéraux qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002.Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui ... et il est dès lors encore utile de conserver les dossiers médicaux pendant un délai de trente ans, voire de quarante-huit ans.

 

2- Si en théorie le délai pendant lequel la responsabilité civile des praticiens peut être recherchée a été réduit, le législateur a fixé comme point de départ de ce nouveau délai de dix ans la consolidation de la victime et non pas la première constatation médicale du dommage. Le point de départ ainsi fixé est de nature à permettre en pratique des actions en responsabilité bien au-delà du délai de dix ans, lorsque la consolidation du dommage n’est pas acquise.

 

3- L’étude des seuls textes relatifs à la conservation des archives médicales et qui concernent les archives hospitalières montre que la durée de conservation n’est pas déterminée en fonction de la durée de prescription en matière de responsabilité médicale, mais principalement en fonction des types d’affections rencontrées, de même que du constat statistique du pourcentage de consultations des dossiers au delà d’un certain nombre d’années quel qu’en soit le cadre.

On relève que l’article R.1112-7 du code de la santé publique (décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006) réduit de façon sensible la durée de conservation des dossiers médicaux des établissements de santé (publics et privés).

Article R.1112-7 : « .......

Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.

A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. ... »

Dans ces conditions, et bien que l’absence de norme juridique leur permette en théorie d’abaisser plus substantiellement encore la durée de conservation de leurs dossiers médicaux, les médecins libéraux auraient sans doute intérêt à s’aligner sur le délai minimal de vingt ans appliqué par les établissements de santé de façon à préserver la justification essentiellement médicale de cette durée, à conserver les preuves nécessaires à toute défense utile du médecin comme du patient, enfin, à garantir le droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant très largement ouvert par la loi précitée du 4 mars 2002.

Un tel délai ne saurait qu’avoir valeur indicative en l’absence pour les médecins libéraux de prescription juridique autre que l’usage, sachant, au surplus, qu’il n’existe aucune sanction juridictionnelle automatique de la destruction d’un dossier médical avant un certain délai. Il appartient au juge, civil en l’espèce, d’apprécier souverainement la légitimité de l’empêchement invoqué à produire une pièce détruite (peut-être trop tôt au regard de l’usage), dont la communication est demandée par une partie ou par le juge lui-même. Sauf à ce qu’une telle destruction manifeste une volonté délibérée de faire disparaître une preuve et de faire obstacle au déroulement de la justice, laquelle serait alors passible de peines pénales infligées par le juge pénal, le juge civil appréciera, en fonction des circonstances, la responsabilité du médecin mis en cause avec les pièces dont il dispose.

Vingt ans (période allongée le cas échéant pour les mineurs) constituent une durée de conservation des archives minimale en raison de leur adéquation éprouvée avec les réalités médicales et scientifiques et de la garantie du droit d’accès des patients à leur dossier qu’ils offrent, cette durée pouvant bien évidemment être allongée par les médecins spécialisés dans le traitement ou la prévention de pathologies requérant une plus longue période d’observation, pour éliminer tout risque connu de révélation du dommage.

 

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Contrat médecin - clinique : ce qu'il faut savoir

Exercice professionnel des médecins libéraux

le 08/09/2014

En vertu des dispositions du Code de la santé publique et du Code de déontologie, il doit être obligatoirement établi un contrat écrit entre une clinique et un médecin y exerçant régulièrement.

Ce contrat et tous ses avenants doivent être obligatoirement communiqués au Conseil départemental de l'ordre dont le médecin relève afin qu'il puisse exercer son contrôle au plan déontologique (respect de l'indépendance du médecin, interdiction des « clauses de rentabilité », respect du secret  professionnel, etc.).

Le contrat d'exercice doit aboutir à un équilibre entre les droits et devoirs de chaque partie, entre leurs intérêts respectifs.

Au regard de ces principes, chacun comprendra l'importance d'une rédaction aussi claire et précise que possible, évitant les formules ambiguës, contradictoires voire incohérentes.

En l'absence de contrat écrit, depuis longtemps la jurisprudence admet et reconnaît qu'il peut se former néanmoins un contrat tacite, verbal, sui generis, avec des obligations réciproques et à durée indéterminée entre le médecin et la clinique.

En cas de contentieux sur l'exécution et la rupture d'un contrat tacite, la juridiction se réfèrera en l'absence de clause écrite aux usages de la profession tels que fixés notamment par le contrat type de l'Ordre national des médecins.

Contrairement à une idée reçue, l'absence de contrat écrit ne signifie donc pas la liberté totale de faire ce que l'on veut, de partir quand on le veut et de ce fait, il est toujours préférable de disposer d'un contrat écrit qui fixe clairement à l'avance les obligations de chacun.

Le contrat type de l'Ordre des médecins a le mérite de fixer un cadre général de référence mais ne saurait répondre aux adaptations nécessaires éventuelles selon chaque situation. Il rappelle les clauses de base devant figurer dans un contrat sans garantie particulière.

D'autres clauses sont laissées évidemment à la libre discussion entre les parties selon les situations. Il s'agit par exemple des clauses relatives à l'exclusivité ou à l'exercice privilégié, à la cessibilité ou au droit de présentation, à l'indemnité de rupture, à la clause limitative de réinstallation, etc.

Il convient de rappeler que l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP n'est pas compatible avec la signature d'un contrat d'exercice individuel.

Avant de signer un contrat, il est indispensable de pouvoir connaître les contrats liant les médecins de même spécialité à la clinique et si l'on doit signer dans le cadre d'une succession de connaître le contrat de celui auquel on succède : cela permet d'évaluer ses marges de négociation et d'éviter d'ouvrir des discussions sur des dispositions communes et acceptées en l'état par tous les autres médecins et qui sont toujours susceptibles de modifications ultérieures (exemple : dispositions sur les redevances).

Même de nos jours, le rachat de droits d'exercice professionnel ou le paiement d'un droit de présentation peut se justifier lorsqu'il y a en perspective des garanties contractuelles, des modalités de présentation à la patientèle et des perspectives d'activité pérenne de l'établissement d'une réelle valeur en contrepartie.

La signature d'un contrat d'exercice avec une clinique et/ou des confrères souvent en parallèle, est sans doute l'un des actes juridiques les plus importants que souscrit un médecin dans l'exercice de sa profession : il scelle ses droits et devoirs envers une clinique et conditionne, par ses garanties réelles ou illusoires, son avenir professionnel.

En l'espèce, tant les situations sont diverses qu'il ne peut y avoir de « prêt à porter », mais que du « sur mesure ». C'est pourquoi tous les contrats types ne sauraient dispenser le médecin de prendre conseil et assistance juridique d'un avocat spécialisé qu'il vaut mieux, il faut malheureusement le rappeler, consulter avant de signer et non... après.

À propos du Cabinet
Le Cabinet AUBER a été créé en 2003 à l’initiative de Philip COHEN et Marie-Christine DELUC, avocats qui exerçaient dans des domaines distincts mais complémentaires.
Dans le domaine du droit de la santé, Avocat des principaux syndicats de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes (CSMF, SNARF, FNMR, FFMKR…), et avocat référent du Cabinet BRANCHET, le Cabinet AUBER accompagne, conseille et défend les médecins dans tous les domaines concernant leur exercice professionnel.
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