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CONTRAT MEDECIN-CLINIQUE : CE QU’IL FAUT SAVOIR !

Exercice professionnel des médecins libéraux

le 20/10/2022

LE CONTRAT ECRIT : UNE OBLIGATION LEGALE ET DEONTOLOGIQUE

En vertu des dispositions du Code de la santé publique et du Code de déontologie, il doit être obligatoirement établi un contrat écrit entre une clinique et un médecin y exerçant régulièrement.

Ce contrat et tous ses avenants doivent être obligatoirement communiqués au Conseil départemental de l'Ordre dont le médecin relève afin qu’il puisse exercer son contrôle au plan déontologique (respect de l’indépendance du médecin, interdiction des « clauses de rentabilité », respect du secret professionnel, etc.).

Le contrat d'exercice doit aboutir à un équilibre entre les droits et devoirs de chaque partie, entre leurs intérêts respectifs.

Au regard de ces principes, chacun comprendra l'importance d'une rédaction aussi claire et précise que possible, évitant les formules ambiguës, contradictoires voire incohérentes.

LE CONTRAT VERBAL

En l’absence de contrat écrit, depuis longtemps, la jurisprudence admet et reconnaît qu'il peut se former néanmoins un contrat verbal, sui generis, à durée indéterminée avec des obligations réciproques entre le médecin et la Clinique.

En cas de contentieux sur l’exécution et la rupture d'un contrat verbal, la juridiction se référera, en l'absence de clause écrite, aux usages de la profession tels que fixés notamment par le contrat type de l'Ordre national des médecins.

Contrairement à une idée reçue, l'absence de contrat écrit ne signifie donc pas la liberté totale de faire ce que l’on veut, de partir quand on le veut et de ce fait, il est toujours préférable de disposer d’un contrat écrit qui fixe clairement, à l’avance, les obligations de chacun.

CONTRAT TYPE ET CONTRAT NEGOCIE

Le contrat type de l’Ordre des médecins a le mérite de fixer un cadre général de référence mais ne saurait répondre aux adaptations nécessaires éventuelles selon chaque situation, chaque spécialité, chaque mode d’exercice, de même pour les contrats type également des groupes de Cliniques…

Il rappelle les clauses de base devant figurer dans un contrat, sans garantie particulière.

D'autres clauses sont laissées évidemment à la libre discussion entre les parties selon les situations.

Il s'agit par exemple des clauses relatives notamment :

à sa durée (un contrat à durée indéterminée est résiliable unilatéralement même sans motifs à l’initiative de chaque partie, pas un contrat à durée déterminée sauf exceptions contractuellement prévues),

à l'exclusivité ou à l'exercice privilégié,

à la cessibilité ou au droit de présentation,

à l'indemnité de rupture,

à la clause limitative de réinstallation,

aux modalités de rupture et de préavis ,

modalités de facturation des prestations de la clinique et lesquelles ?

etc.

ATTENTION : Il convient de rappeler que l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP n'est pas compatible avec la signature d'un contrat d'exercice individuel avec une clinique ….

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT

Avant de négocier et signer un contrat, il est indispensable de pouvoir connaître les contrats liant les médecins de même spécialité à la clinique et, si l'on doit signer dans le cadre d'une succession, de connaître le contrat de celui auquel on succède ou sinon les contrats des associés qu’on rejoint  : cela permet d'évaluer ses marges de négociation et d'éviter d'ouvrir des discussions sur des dispositions communes et acceptées, en l'état, par tous les autres médecins et qui sont toujours susceptibles de modifications ultérieurement (exemple : dispositions sur les redevances).

PAYER OU PAS PAYER ?

Même de nos jours, le rachat de droits d'exercice professionnel ou le paiement d'un droit de présentation peuvent se justifier lorsqu'il y a une réelle valeur en contrepartie et des garanties contractuelles (type exclusivité ou contrat de groupe par exemple) des modalités de présentation à la patientèle et des perspectives d'activité pérenne de l'établissement etc…

CE QU’IL FAUT FAIRE AVANT

Il est préférable de communiquer le projet de contrat qui vous est soumis à l’Ordre avant de le signer de manière à pouvoir vous appuyer sur les observations et recommandations de l’Ordre des Médecins pour le mettre en conformité avant signature.

Les termes d’un contrat d’exercice professionnel écrit serviront toujours de référence en cas de conflit avec l’établissement.

Tout contrat prévoit normalement une procédure de conciliation préalable à l’engagement de tout contentieux dont il conviendra de respecter les modalités si l’on ne veut pas voir son action en justice déclarée irrecevable.

La signature d'un contrat d’exercice avec une clinique et/ou des confrères souvent en parallèle, est sans doute l'un des actes juridiques les plus importants que souscrit un médecin dans l'exercice de sa profession : il scelle ses droits et devoirs envers une clinique et conditionne, par ses garanties réelles ou illusoires, son avenir professionnel.

En l'espèce, tant les situations sont diverses qu'il ne peut y avoir de « prêt à porter », mais que du « sur mesure ». C'est pourquoi tous les contrats types ne sauraient dispenser le médecin de prendre conseil et assistance juridique d'un avocat spécialisé qu’il vaut mieux, il faut malheureusement le rappeler, consulter avant de signer plutôt …. qu’après !

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STRUCTURES AUTONOMES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES : ATTENTION RESPONSABILITE !

Responsabilité Médicale

le 23/04/2022

Un chirurgien plasticien exerçait son activité au sein d’une installation autonome de chirurgie esthétique (IACE) pour laquelle il bénéficiait à titre personnel d’une autorisation délivrée par l’ARS. Cette installation, bien qu’intitulée « Clinique », n’était pas dotée d’une personnalité morale.

Une patiente, âgée de 20 ans, bénéficiait d’une réduction mammaire dans les locaux de cette IACE. Dans les suites de cette intervention, elle présentait une dermo-hypodermite nécrosante au niveau du site opératoire.

La procédure en référé-expertise

Souhaitant obtenir réparation des préjudices résultant de l’infection présentée, la patiente assignait devant le Juge des référés le chirurgien plasticien, l’anesthésiste, l’IACE et l’ONIAM afin qu’une expertise soit diligentée.

Aux termes de son rapport, l’Expert concluait à la survenue d’une infection associée aux soins sans qu’aucun manquement ne puisse être retenu à l’encontre du chirurgien plasticien et de l’anesthésiste.

Il écartait la qualification d’infection nosocomiale considérant qu’elle était réservée aux infections contractées au sein d’un établissement de santé dont les IACE ne font pas parties.

La procédure devant le Tribunal judiciaire

Recherchant une indemnisation de ses préjudices, la patiente assignait devant le Tribunal judiciaire l’IACE désignée sous le terme de « Clinique » et le chirurgien plasticien.

La patiente soutenait que le chirurgien plasticien se devait d’indemniser ses préjudices en sa qualité de chef d’établissement de santé responsable de plein droit au titre d’une infection nosocomiale.

Le praticien mettait en avant le fait que la structure était dénuée de personnalité morale et qu’en l’absence de manquement lui étant directement imputable, sa responsabilité devait être écartée.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le Tribunal faisait droit aux demandes de la patiente et condamnait le chirurgien à indemniser ses préjudices en sa qualité de chef de cette structure qui était « assimilée à un établissement, un service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ».

En effet, le Tribunal indiquait que :

« il est constant d’une part que la structure exploitée par [le chirurgien], qui est au demeurant désignée par le terme « Clinique », accueille des patients dans le cadre d’un contrat d’hospitalisation et propose à ces derniers des chambres équipées de tout le matériel médical nécessaire. D’autre part, y sont réalisés non seulement des actes médicaux simples, mais également comme en l’espèce de véritables interventions chirurgicales invasives, nécessitant la réunion d’une véritable équipe médicale composée du chirurgien, du médecin anesthésiste et d’un personnel médical assurant une assistance ainsi qu’une surveillance pré, per et post-opératoire.

Ce type de prise en charge ne peut ainsi relever de la médecine de ville pratiquée en cabinet eu égard aux contraintes d’asepsie, de gestion des risques médicaux, et des certifications et autorisations nécessaire pour pratiquer de tels actes ».

Dans ces conditions, le Tribunal estimait que l’infection contractée par la patiente devait être considérée comme une infection nosocomiale dont les conséquences devaient être indemnisées par le responsable de la structure ; en l’espèce le praticien lui-même.

Le chirurgien interjetait appel de ce jugement.

La procédure devant la Cour d’appel

Par arrêt en date du 5 septembre 2019, la Cour d’appel confirmait le jugement entrepris en ce que le chirurgien devait être considéré comme le dirigeant de l’IACE qualifiée d’établissement de santé et tenu en conséquence d’indemniser les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par la patiente au sein de sa structure.

Un pourvoi en cassation était formé par le chirurgien afin que la Cour de cassation reconnaisse que l’IACE ne pouvait être considéré comme un établissement de santé et qu’en conséquence la responsabilité du chirurgien ne pouvait être retenue qu’en cas de faute.

L’arrêt de la Cour de cassation

Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu’une installation autonome de chirurgie esthétique ne constituait pas un établissement de santé.

La Cour de cassation a cependant rappelé que l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’une infection nosocomiale ne concernait pas uniquement les établissements de santé privé mais également les services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.

Or, la Cour a considéré qu’une IACE constitue un service de santé dans lequel sont réalisés des actes de soins et qu’en conséquence, elle est soumise, comme les établissements de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales.

La motivation de la Cour de cassation est la suivante :

« 4. Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

5. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales.

6. La cour d'appel a constaté que [la patiente] avait contracté une infection nosocomiale dans les locaux de l'installation autonome de chirurgie esthétique dirigée par [le chirurgien].

7. Cette installation étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que [le chirurgien] ès qualités était tenu, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, d'indemniser les préjudices subis par [la patiente] en lien avec l'infection nosocomiale ».

La Cour de cassation en conclut donc que le chirurgien plasticien titulaire de l’autorisation et qui détient cette IACE est tenu de plein droit, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, d’indemniser la victime qui a contracté une infection qualifiée de nosocomiale dans les locaux de son installation.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Ainsi, la responsabilité de plein droit du fait d’une infection nosocomiale, ne concerne pas uniquement les établissements de santé publics ou privés, mais s’applique également à toutes les structures au sein desquelles des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont dispensés.

Il est donc primordial pour tous les praticiens exerçant une activité médicale dans le cadre d’une structure autonome de doter cette structure d’une personnalité morale afin de permettre une distinction entre :

l’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du médecin qui exerce au sein de cette structure, responsabilité qui ne peut être engagée sur pour faute

et l’assurance de la structure elle-même au sein de laquelle les soins sont dispensés et qui devra donc être assurée de manière distincte pour les dommages résultant notamment d’une infection nosocomiale, responsabilité de plein droit.

À propos du Cabinet
Le Cabinet AUBER a été créé en 2003 à l’initiative de Philip COHEN et Marie-Christine DELUC, avocats qui exerçaient dans des domaines distincts mais complémentaires.
Dans le domaine du droit de la santé, Avocat des principaux syndicats de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes (CSMF, SNARF, FNMR, FFMKR…), et avocat référent du Cabinet BRANCHET, le Cabinet AUBER accompagne, conseille et défend les médecins dans tous les domaines concernant leur exercice professionnel.
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