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La saisine du Médiateur de l’Assurance suspend la prescription biennale

Droit des Assurances

le 14/07/2026

Le recours de plus en plus fréquent au Médiateur de l’Assurance laissait une question en suspens : durant cette phase amiable, la prescription biennale continuait-elle à courir ? Par arrêt du 2 avril 2026 (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-14531), la Cour de Cassation apporte une solution attendue mais nécessaire, en posant pour la première fois que la saisine du médiateur de l’Assurance suspend cette prescription.

1/ Une volonté légitime de sécuriser le temps de la médiation

En principe, toute médiation suspend les délais de prescription et cette suspension obéit à une logique assez simple. Quand des parties tentent de résoudre à l’amiable un litige, les "punir" en laissant courir les délais les inciterait à ne jamais discuter et à engager sans attendre un contentieux. Ainsi, selon l’article 2238 du Code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». La difficulté, c’est que la Médiation de l’Assurance n’en est pas vraiment une et la Cour d’appel de Pau, dont l’arrêt est cassé, refusait non sans raison de lui appliquer ces dispositions. Le Médiateur de l’Assurance est en effet un médiateur de la consommation, au sens de l’article L611-1 du Code de la consommation et non un médiateur judiciaire ou conciliateur dont le régime est fixé par le Code de procédure civile (articles 1530 et suivants). Alors que le médiateur judiciaire assiste les parties, les aide à renouer le dialogue et à construire eux-mêmes une solution, l’intervention du Médiateur de l’Assurance n’est pas du même ordre. Saisi par courrier recommandé de l’assuré, le Médiateur de l’Assurance recueille les pièces, instruit le dossier sans jamais rencontrer les parties et élabore sa propre solution, en droit ou en équité, qu’il formalise dans un avis non contraignant. Toujours est-il que l’article 2238 ne distingue pas parmi les différentes formes de médiation et que ces subtilités théoriques ne justifiaient pas, aux yeux de la Cour de cassation, d’écarter l’application de ce texte. Une dernière difficulté se posait : si l’article 2238 du Code civil suppose que « les parties conviennent de recourir à la médiation », un tel accord n’existe pas réellement lors de cette médiation d’un genre particulier puisque c’est l’assuré et lui seul qui saisit le médiateur. L’astuce de la Cour de Cassation consiste ainsi à expliquer qu’en adhérant à la Charte du médiateur de l’Assurance, les compagnies ont par avance manifesté la volonté de recourir, par principe, à la médiation. Peu importe, en réalité, les considérations juridiques, la solution s’imposait de toute façon en pratique : laisser la prescription courir en médiation aurait mis à mal cette institution qui a pris une place incontournable dans le paysage de l’assurance. 2/ Comment calculer le délai de prescription lorsqu’une médiation est mise en place ?

La prescription n’est pas interrompue mais suspendue, ce qui signifie que la saisine du médiateur ne fait pas courir un nouveau délai de 2 ans. Donc, le temps écoulé jusqu’à cette date est toujours décompté et une fois la médiation terminée, le décompte reprend son cours. a) Quand la suspension intervient-elle ?

Puisque la Cour de cassation évoque la « saisine du médiateur », faut-il retenir comme point de départ de la suspension la date du courrier postal ou électronique par lequel l’assuré demande au Médiateur d’intervenir ? Ou bien la date du courrier envoyé par le Médiateur aux parties les informant qu’il est valablement saisi ? C’est cette seconde option qui semble s’imposer. En effet, selon l’article R612-2 du Code de la consommation, « dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine ». C’est ce courrier du Médiateur qui formalise en principe la saisine.

La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) considère à cet égard qu’« en application des dispositions de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la date de notification aux parties de la recevabilité de la saisine, cette notification devant en faire expressément mention » (Recueil des fiches de jurisprudence de la CECMC, B01, CECMC, plénière, 16 juill. 2019). La question se pose donc pour les saisines irrégulières. Très souvent en effet, la saisine n’est finalement pas recevable. Les raisons ne manquent pas : saisine trop précipitée (moins de deux mois après la naissance du litige), trop tardive (plus d’un an après), sans tentative préalable de résoudre le litige directement avec le professionnel ou tout simplement hors du champ de compétence du Médiateur. Dans tous ces cas, le délai est-il suspendu ? Aux termes de l’article 2241 du Code civil, « la saisine d’un juge incompétent interrompt valablement le délai de prescription ». La logique voudrait donc que ce qui vaut pour l’action en justice s’applique aussi à la saisine d’un médiateur. La CECMC a cela dit une réponse différente, la suspension intervenant « à compter de la date de notification aux parties de la recevabilité de la saisine » (CECMC, plénière, 16 juill. 2019 précité). b) Quand la suspension se termine-t-elle ?

Selon l’article 2238 du Code civil, c’est « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Donc, soit l’assureur refuse la médiation, ce qui est rare mais possible, et la date du refus sera prise en compte. Soit les parties attendent l’avis du médiateur et c’est la date de l’avis qui sera retenue. La CECMC estime en effet que la prescription reprend son cours « à compter de la date de notification de la solution proposée par le médiateur aux parties en application de l’article R612-4 du Code de la consommation » (B01, CECMC, plénière, 16 juill. 2019). 3/Les assureurs auraient intérêt à aménager contractuellement la question de la prescription en cas de médiation.

L’arrêt commenté pose une solution sous réserves « de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur ». Si l’article L114-3 du Code des assurances interdit aux assureurs de modifier la durée de la prescription, il leur est toutefois possible de prévoir à l’avance la date à laquelle la suspension débutera et la date à laquelle cette suspension prendra fin. L’épineuse question des saisines irrégulières pourra également être envisagée. La « clause médiateur » présente dans tous les contrats d’assurance est l’occasion d’apporter ces précisions utiles et d’organiser ainsi un régime plus simple et plus lisible pour toutes les parties au contrat d’assurance.

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AIT déclaré … AIT avéré jusqu’à preuve du contraire !

Responsabilité Médicale

le 06/07/2026

Une patiente âgée de 51 ans, régulièrement suivie pour une dystrophie thyroïdienne bénéficiait d’une échographie thyroïdienne objectivant la présence d’un nodule.

Une cytoponction était proposée eu égard à l’augmentation de la taille du nodule et une hémithyroïdectomie était programmée.

Dans la perspective de l’intervention, la patiente était reçue en consultation d’anesthésie par le Docteur MAR 1 où il était relevé au titre des antécédents médicaux, la suspicion d’un AIT survenu un an auparavant à type de malaise.

Celui-ci avait fait l’objet d’un bilan et d’un échodoppler troncs supra-aortiques qui était revenu normal.

Après une balance entre le risque hémorragique et le risque ischémique, et relevant que le malaise présenté un an avant ne répondait pas aux critères d’AIT, le Docteur MAR 1 préconisait l’arrêt de son traitement par aspirine 5 jours avant l’intervention.

Une thyroïdectomie avec curage ganglionnaire était réalisée sous anesthésie générale conduite par le Docteur MAR 2 sans difficulté particulière.

Les premières constantes enregistrées en SSPI montraient une légère tachycardie qui se stabilisait rapidement.

L’infirmier constatait cependant par la suite un déficit moteur de l’hémicorps droit et une paralysie faciale pour laquelle il appelait le Docteur MAR 2.

Celui-ci se rendait immédiatement au chevet de la patiente et prescrivait un scanner en urgence qui objectivait un AVC ischémique sylvien gauche justifiant un transfert rapide au CHU.

La réalisation d’une thrombectomie était écartée au profit d’un essai clinique LASTE et la patiente était transférée en rééducation durant plus de 3 mois.

Elle conserve aujourd’hui des séquelles de son AVC.

Procédure :

Une demande d’indemnisation était déposée par la patiente devant la Commission d’indemnisation des accidents médicaux qui désignait un collège d’experts, spécialisé en ORL et chirurgie maxillo-faciale et en neurologie.

A l’issue d’une première réunion d’expertise, les Experts adressaient leurs conclusions expertales aux termes desquelles ils validaient la prise en charge dont avait bénéficié la patiente et concluaient à la survenue d’un accident médical non fautif.

Après examen du dossier, la Commission sollicitait un complément d’expertise auprès des Experts désignés et leur recommandait de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie réanimation.

C’est dans ces circonstances qu’une nouvelle réunion d’expertise était organisée en présence de l’ensemble des parties et qu’un nouveau rapport était déposé au terme duquel les Experts revenaient sur leurs premières conclusions et considéraient finalement que l’arrêt de l’aspirine 5 jours avant l’intervention n’était pas été conforme :

« La prise en charge en préopératoire n’est pas conforme aux règles de bonnes pratiques. En effet, la prévention secondaire par aspirine aurait dû être poursuivie en per opératoire. La patiente était traitée en prévention secondaire par aspirine pour un accident ischémique transitoire survenue en 2016. La chirurgie de la thyroïde n’est pas considérée comme une chirurgie à risque hémorragique élevée. Il était donc indiqué de poursuivre cet antiagrégant plaquettaire car la balance bénéfice/risque était donc en faveur de la poursuite du médicament au vu du risque de survenue d’un accident vasculaire cérébral, conformément aux recommandations formalisées d’experts. »

Les experts retiennent un manquement fautif aux règles de l’art avec un arrêt de l’aspirine non recommandé en préopératoire de cette chirurgie de la thyroïde. Ce manquement a eu une incidence sur le dommage et constitue une perte de chance qui est évaluéeà hauteur de 22,5% »

Dans son avis, la CCI la Commission a fait siennes les conclusions expertales et n’a pas suivi nos arguments quant à l’absence d’AIT et donc à la justification d’un arrêt de l’aspirine par le Docteur MAR 1.

La prise en charge de l’AVC par le Docteur MAR 2 a été, quant à elle, jugée conforme par la Commission.

En définitive, la Commission a retenu un accident médical non fautif indemnisable à hauteur de 75% au titre de la solidarité nationale et une perte de chance de 25% à l’encontre du Docteur MAR 1.

CE QU’IL FAUT RETENIR ?

La question de l’antécédent d’AIT a longuement été débattue lors des opérations d’expertise puisque l’application des recommandations de la SFAR 2018 concernant l’arrêt de l’aspirine 5 jours avant une chirurgie à risque hémorragique intermédiaire dépendait de cette qualification.

Lors de la première expertise, les experts avaient entendu nos arguments selon lesquels la patiente avait décrit un simple malaise avec bilan négatif ne correspondant pas à la définition d'un AIT et de ce fait ne justifiant pas le traitement au long cours par l'aspirine.

Le Dr MAR1 avait ainsi considéré que le risque hémorragique était supérieur au risque d’AVC et justifiait ainsi sa prescription.

Malheureusement et lors de la seconde expertise, les experts sont revenus sur les recommandations de la SFAR et ont écarté cet argument en insistant sur le fait qu’il était noté lors de la CPA et dans le questionnaire d’anesthésie : « AIT » et qu’il n’existait aucune traçabilité d’une discussion collégiale et d’une analyse bénéfice/risque permettant de s’écarter de ces recommandations.

Ainsi, et dans l’hypothèse d’une déclaration d’AIT antérieur, soit il convient d’en tirer les conséquences et d’appliquer les recommandations en vigueur, soit on doit être en mesure de rapporter la preuve qu’on a interrogé et investigué de telle façon à ne pas pouvoir le considérer comme tel.

S’il est toujours possible de s’écarter des recommandations en vigueur, il est cependant indispensable de pouvoir démontrer le raisonnement médical et les discussions collégiales ayant permis de s’en écarter.

Le maitre mot reste donc la TRACABILITE !!!

À propos du Cabinet
Le Cabinet AUBER a été créé en 2003 à l’initiative de Philip COHEN et Marie-Christine DELUC, avocats qui exerçaient dans des domaines distincts mais complémentaires.
Dans le domaine du droit de la santé, Avocat des principaux syndicats de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes (CSMF, SNARF, FNMR, FFMKR…), et avocat référent du Cabinet BRANCHET, le Cabinet AUBER accompagne, conseille et défend les médecins dans tous les domaines concernant leur exercice professionnel.
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