CE, 2 oct. 2026, Société Imapole, n° 501227 et 502006
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Depuis l'ouverture progressive du capital des sociétés d'exercice libéral de médecins, l'enjeu est de concilier le recours à des financements extérieurs avec un principe cardinal : l'indépendance professionnelle des médecins.
L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées a modernisé le régime des sociétés d'exercice des professions libérales réglementées, tout en maintenant le principe d'une détention majoritaire du capital et des droits de vote par les professionnels exerçant au sein de ces sociétés, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de professions libérales.
Dans cette décision très attendue, le Conseil d'État rejette les recours dirigés contre la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins prononçant la radiation de la SEL Imapole du tableau, à l'issue d'une procédure engagée en 2024 par le conseil départemental du Rhône.
Il juge que la détention de la majorité du capital et des droits de vote par les médecins ne suffit pas : l'atteinte à l'indépendance professionnelle peut résulter d'un montage associant investisseurs, holding et mécanismes d'intéressement à la valeur future du groupe, alors même que les médecins conservent le contrôle effectif de la société.
En l'espèce, deux médecins dirigeants bénéficiaient d'actions de préférence dont la valeur de cession était liée au gain réalisé par les investisseurs, sous condition que ce gain atteigne un multiple de leur mise initiale. Le pacte d’associés permettait également à l'un des investisseurs, à l'issue de la période d'inaliénabilité, d'imposer la cession des titres. Compte tenu des capitaux engagés, du rendement attendu, du délai prévu et des gains personnels susceptibles d'en découler pour les médecins, le Conseil d'État estime que ce dispositif les incitait à mener une politique de rendement financier portant atteinte à leur indépendance professionnelle.
Le Conseil d'État écarte toutefois toute interdiction de principe : la détention par des médecins de parts d'une holding, elle-même associée de leur SEL, ne fait pas en soi obstacle à l'inscription au tableau. Il relève d'ailleurs l'erreur de droit commise par l'Ordre en retenant cette seule détention comme un obstacle à l'inscription, mais maintient la radiation sur le fondement de l'atteinte à l'indépendance professionnelle. La radiation repose ainsi sur les mécanismes d’intéressement prévus par les statuts et les pactes d’associés, qui compromettent l’indépendance des médecins en liant leurs gains personnels au rendement des investisseurs.
Pour les fonds comme pour les praticiens, l'examen ne peut donc s'arrêter à l'organigramme et aux droits de vote : intéressement à la plus-value, objectifs de rendement et clauses de cession devront aussi être passés au crible.
Le recours de plus en plus fréquent au Médiateur de l’Assurance laissait une question en suspens : durant cette phase amiable, la prescription biennale continuait-elle à courir ? Par arrêt du 2 avril 2026 (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-14531), la Cour de Cassation apporte une solution attendue mais nécessaire, en posant pour la première fois que la saisine du médiateur de l’Assurance suspend cette prescription.
1/ Une volonté légitime de sécuriser le temps de la médiation
En principe, toute médiation suspend les délais de prescription et cette suspension obéit à une logique assez simple. Quand des parties tentent de résoudre à l’amiable un litige, les "punir" en laissant courir les délais les inciterait à ne jamais discuter et à engager sans attendre un contentieux. Ainsi, selon l’article 2238 du Code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». La difficulté, c’est que la Médiation de l’Assurance n’en est pas vraiment une et la Cour d’appel de Pau, dont l’arrêt est cassé, refusait non sans raison de lui appliquer ces dispositions. Le Médiateur de l’Assurance est en effet un médiateur de la consommation, au sens de l’article L611-1 du Code de la consommation et non un médiateur judiciaire ou conciliateur dont le régime est fixé par le Code de procédure civile (articles 1530 et suivants). Alors que le médiateur judiciaire assiste les parties, les aide à renouer le dialogue et à construire eux-mêmes une solution, l’intervention du Médiateur de l’Assurance n’est pas du même ordre. Saisi par courrier recommandé de l’assuré, le Médiateur de l’Assurance recueille les pièces, instruit le dossier sans jamais rencontrer les parties et élabore sa propre solution, en droit ou en équité, qu’il formalise dans un avis non contraignant. Toujours est-il que l’article 2238 ne distingue pas parmi les différentes formes de médiation et que ces subtilités théoriques ne justifiaient pas, aux yeux de la Cour de cassation, d’écarter l’application de ce texte. Une dernière difficulté se posait : si l’article 2238 du Code civil suppose que « les parties conviennent de recourir à la médiation », un tel accord n’existe pas réellement lors de cette médiation d’un genre particulier puisque c’est l’assuré et lui seul qui saisit le médiateur. L’astuce de la Cour de Cassation consiste ainsi à expliquer qu’en adhérant à la Charte du médiateur de l’Assurance, les compagnies ont par avance manifesté la volonté de recourir, par principe, à la médiation. Peu importe, en réalité, les considérations juridiques, la solution s’imposait de toute façon en pratique : laisser la prescription courir en médiation aurait mis à mal cette institution qui a pris une place incontournable dans le paysage de l’assurance. 2/ Comment calculer le délai de prescription lorsqu’une médiation est mise en place ?
La prescription n’est pas interrompue mais suspendue, ce qui signifie que la saisine du médiateur ne fait pas courir un nouveau délai de 2 ans. Donc, le temps écoulé jusqu’à cette date est toujours décompté et une fois la médiation terminée, le décompte reprend son cours. a) Quand la suspension intervient-elle ?
Puisque la Cour de cassation évoque la « saisine du médiateur », faut-il retenir comme point de départ de la suspension la date du courrier postal ou électronique par lequel l’assuré demande au Médiateur d’intervenir ? Ou bien la date du courrier envoyé par le Médiateur aux parties les informant qu’il est valablement saisi ? C’est cette seconde option qui semble s’imposer. En effet, selon l’article R612-2 du Code de la consommation, « dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine ». C’est ce courrier du Médiateur qui formalise en principe la saisine.
La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) considère à cet égard qu’« en application des dispositions de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la date de notification aux parties de la recevabilité de la saisine, cette notification devant en faire expressément mention » (Recueil des fiches de jurisprudence de la CECMC, B01, CECMC, plénière, 16 juill. 2019). La question se pose donc pour les saisines irrégulières. Très souvent en effet, la saisine n’est finalement pas recevable. Les raisons ne manquent pas : saisine trop précipitée (moins de deux mois après la naissance du litige), trop tardive (plus d’un an après), sans tentative préalable de résoudre le litige directement avec le professionnel ou tout simplement hors du champ de compétence du Médiateur. Dans tous ces cas, le délai est-il suspendu ? Aux termes de l’article 2241 du Code civil, « la saisine d’un juge incompétent interrompt valablement le délai de prescription ». La logique voudrait donc que ce qui vaut pour l’action en justice s’applique aussi à la saisine d’un médiateur. La CECMC a cela dit une réponse différente, la suspension intervenant « à compter de la date de notification aux parties de la recevabilité de la saisine » (CECMC, plénière, 16 juill. 2019 précité). b) Quand la suspension se termine-t-elle ?
Selon l’article 2238 du Code civil, c’est « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Donc, soit l’assureur refuse la médiation, ce qui est rare mais possible, et la date du refus sera prise en compte. Soit les parties attendent l’avis du médiateur et c’est la date de l’avis qui sera retenue. La CECMC estime en effet que la prescription reprend son cours « à compter de la date de notification de la solution proposée par le médiateur aux parties en application de l’article R612-4 du Code de la consommation » (B01, CECMC, plénière, 16 juill. 2019). 3/Les assureurs auraient intérêt à aménager contractuellement la question de la prescription en cas de médiation.
L’arrêt commenté pose une solution sous réserves « de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur ». Si l’article L114-3 du Code des assurances interdit aux assureurs de modifier la durée de la prescription, il leur est toutefois possible de prévoir à l’avance la date à laquelle la suspension débutera et la date à laquelle cette suspension prendra fin. L’épineuse question des saisines irrégulières pourra également être envisagée. La « clause médiateur » présente dans tous les contrats d’assurance est l’occasion d’apporter ces précisions utiles et d’organiser ainsi un régime plus simple et plus lisible pour toutes les parties au contrat d’assurance.