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Partage d’honoraires et société de médecins

Exercice professionnel des médecins libéraux

le 17/10/2013

L’exercice de la spécialité d’anesthésie réanimation étant plus que tout autre un exercice en équipe, collectif, en groupe, le partage d’honoraires, au prorata du temps d’activité médicale de chacun, et des frais communs doit être la règle privilégiée. Il présente l’immense avantage de souder l’équipe d’anesthésie, d’éviter la constitution de couples particuliers intéressés financièrement avec certains chirurgiens, de solidariser l’équipe d’anesthésie vis-à-vis de l’établissement et des autres spécialités. L’exercice en commun peut se faire sous la forme de société d’exercice libéral, de société civile professionnelle dont l’objet social est l’exercice de profession de médecin. Une fois que l’on exerce en société dotée d’une personnalité morale, on n’exerce plus à titre individuel et l’on ne peut plus contracter par la suite à titre individuel avec la clinique. La constitution de société d’exercice libéral a également pour intérêt de se créer un patrimoine professionnel pouvant être valorisé en cas de départ notamment à la retraite. Si l’on crée une société de médecins après avoir signé individuellement un contrat avec la clinique, cette société ne sera pas opposable à la clinique sauf si elle accepte la cession du contrat individuel à la société créée. Nombre de médecins ont créé des sociétés unipersonnelles et remboursent des emprunts au titre du rachat par la société de leur clientèle personnelle. La constitution voit un obstacle pour la création de société entre médecins anesthésistes réanimateurs. Le contrat d’exercice en commun, c'est-à-dire l’association avec masse commune d’honoraires, reste cependant possible puisque peuvent être associées des personnes physiques et des personnes morales. Cela constitue en général une bonne solution pour apprendre « à vivre ensemble » avant de créer éventuellement ultérieurement une société d’exercice libéral en tant que telle. Le contrat d’association, l’exercice en commun peut parfaitement prévoir des dispositions qui soient analogues à celles qui auraient été prévues dans le cadre d’une société et qui ont le mérite d’anticiper et de prévenir toute difficulté pouvant surgir ultérieurement entre associés. L’exercice en commun, sous forme d’association (société de fait en terme fiscal) ou de société d’exercice libéral, a le mérite pour les médecins anesthésistes réanimateurs d’être dans la meilleure position possible vis-à-vis de l’établissement pour exiger un contrat d’exercice de groupe, collectif qui valorise encore plus leurs droits d’exercice professionnel même si les établissements sont souvent retissant. La création d’une société d’exercice libéral ou l’établissement d’un contrat d’association nécessitent l’assistance d’un conseil spécialisé. La question n’est pas de savoir quelle société va-t-on créer mais de savoir quel projet médical d’exercice avons-nous et quelle sera la meilleure forme juridique correspondante.

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A PROPOS DE LA « REDEVANCE ».

Exercice professionnel des médecins libéraux

le 14/10/2013

Une clinique est en droit de facturer au médecin anesthésiste réanimateur les prestations et services qu’elle lui fournit personnellement et qui ne lui sont rémunérés par ailleurs, que ce soit par les Caisses de sécurité sociale ou le patient lui-même. C’est ce qui est appelé communément la « redevance » bien que ce terme faisant penser à une taxe parafiscale sur le travail soit inapproprié. Les prestations et services normalement facturables au médecin anesthésiste réanimateur exerçant à la Clinique sont le recouvrement et la gestion des honoraires, toutes les prestations et services relatifs à son activité de consultations dans la mesure où, en général, son Cabinet y est implanté. En résumé, le médecin doit payer à la Clinique ce qu’il aurait dû normalement payer s’il avait son Cabinet en dehors de celle-ci. La redevance peut être fixée, par commodité de gestion comptable, en pourcentage ou d’une manière forfaitaire mais elle doit toujours faire l’objet normalement d’une révision annuelle en fonction du coût réel et moyen justifié des prestations et services et censé rémunérer la redevance. En effet, toute redevance qui ne correspond pas au coût réel moyen et justifiée des prestations et services fournis et qui serait excessive constituerait un partage d’honoraires illicite prohibé par la loi, une dichotomie. Il est extrêmement difficile pour un médecin anesthésiste réanimateur s’installant en Clinique de rediscuter les modalités de facturation de la redevance et qu’il lui appartient de vérifier que celles-ci sont identiques à celles de ses collègues. Ce qu’il faut savoir, c’est que la redevance fixée en pourcentage dans un contrat constitue une des seules dispositions contractuelles éventuellement révisable par la suite s’il se révèle que la Clinique n’est pas en mesure de justifier un coût réel des prestations et services fournis et que la redevance facturée dissimule en réalité un partage d’honoraires illicite. Tout contentieux éventuel concernant la redevance doit être préparé et mené par l’ensemble des médecins de la spécialité et non pas de façon individuelle. La jurisprudence et les textes sont maintenant parfaitement établis en cette matière.

À propos du Cabinet
Le Cabinet AUBER a été créé en 2003 à l’initiative de Philip COHEN et Marie-Christine DELUC, avocats qui exerçaient dans des domaines distincts mais complémentaires.
Dans le domaine du droit de la santé, Avocat des principaux syndicats de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes (CSMF, SNARF, FNMR, FFMKR…), et avocat référent du Cabinet BRANCHET, le Cabinet AUBER accompagne, conseille et défend les médecins dans tous les domaines concernant leur exercice professionnel.
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